I.-Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du
code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse
mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable
de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa
répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un
accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L.
2222-1 du code du travail. S’agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un
accord spécifique négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises
de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations
professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du
livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas
le caractère de salaire.
II.-A défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°
2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et
des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la
négociation de l’accord d’entreprise ou de
l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au
III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à
un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que
les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
III.-Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de
l’Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles
d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants
des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le
représentant de l’Etat est nommé parmi les membres
de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre
chargé de la communication.
A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision
dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans
les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de
cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la
plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code
du travail.
IV.-Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du
présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de
communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les
modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en
application du même I.
V.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article,
notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la
commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de
publicité.
Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de
contenus en ligne
Section 1 : Champ d’application
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