Article L218-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218-2
peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.
Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs
organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.

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