Les droits voisins du droit d’auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la
prestation d’un artiste- interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des
programmes d’un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions du présent code
dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L.
122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l’article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l’égard des
personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.
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