Article L214-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le
producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un
spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa
reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de
communication audiovisuelle en vue
de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des
entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer
au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de
fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-
interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à
des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les
cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des
services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-
interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se
conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux
articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des
fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la
séquence de sa communication.

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