Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de
communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales
fixe les conditions de l’exploitation
des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter
de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles.
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de
phonogrammes
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