Un fournisseur ayant subi une très importante diminution de ses commandes par la société La Redoute, a assigné cette dernière en rupture brutale de relations commerciales (1). Le fournisseur a obtenu gain de cause (plus de 200 000 euros de dommages et intérêts). Bien qu’il n’y ait pas eu de déréférencement, les juges se sont appuyés sur le fait que le chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avait diminué de plus des trois quarts pas rapport à l’année antérieure et que la rupture des relations commerciales était due à un changement de politique et de stratégie d’achats de La Redoute. En outre, La Redoute ne faisait état d’aucune difficulté portant sur la qualité des produits livrés par le fournisseur, sur le respect des délais de livraison ou un éventuel cas de force majeure.
Point intéressant de la décision : La Redoute faisait valoir que son fournisseur avait omis de lui signaler son état de dépendance économique (information exigée par le contrat liant les parties). Ce moyen a été écarté par la Cour de cassation : le respect d’un délai de préavis s’impose en cas de rupture d’une relation commerciale établie indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie.
(1) Article L. 442-6 du code de commerce
Mots clés : rupture abusive,relations commerciales,rupture,contrat,la redoute
Thème : Rupture abusive de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 23 janvier 2007 | Pays : France