A défaut d’accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4
janvier 1986, soit à la date d’expiration du précédent accord, les modes et les bases de
rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par une
commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par
le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre
chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de
représentants des organisations d’employeurs.
La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix,
le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant
l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce
terme.
Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
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