I.-Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération
forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de
l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle
supplémentaire pour chaque année complète
au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de
l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le
chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est
pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au
premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de
contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du
présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de
phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération
annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l’échange,
ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa
propre initiative, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète ou d’un
organisme de gestion collective mentionné au IV et chargé de percevoir la rémunération
annuelle supplémentaire de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de
l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l’exactitude des
comptes.
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par un ou
plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet
par le ministre chargé de la culture.
L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération : 1° De la
qualification professionnelle des dirigeants des organismes ;
2° Des moyens humains et matériels que ces organismes proposent de mettre en œuvre pour
assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant
auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes
bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien