Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille ;
2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage
privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au
public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que
dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
La communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit
voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives
d’illustration dans le cadre de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette
communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement de
chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par
une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
La communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit
voisin, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation
professionnelle dans les
conditions prévues à l’article L. 122-5-4. Pour l’application de cet article, l’auteur s’entend du
bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s’entendent des objets protégés par un droit voisin
et la représentation s’entend de la communication au public ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle
est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet
de permettre l’utilisation licite de l’objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre
tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme,
d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse dans les conditions
définies au 7° de l’article
L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ;
7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme,
d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse réalisés à des fins de
conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche
ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des
terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles
au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne
recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
8° Les copies ou reproductions numériques d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un
vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse en vue de la fouille de textes
et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Pour l’application
de cet article, l’auteur s’entend de l’artiste- interprète, du producteur, de l’entreprise de
communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse bénéficiaire
d’un droit voisin, les œuvres s’entendent des interprétations, phonogrammes, vidéogrammes,
programmes ou publications de presse et les droits d’auteur s’entendent des droits voisins ;
9° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme,
d’un vidéogramme ou d’un programme ou d’une publication de presse dans les conditions
définies au 13° de l’article L. 122-5.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation
normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du programme ou de la
publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-
interprète, du producteur, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de
presse ou de l’agence de presse.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
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