Article L138-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Un auteur ou ses ayants droit peuvent s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective
agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d’exploitation. Cette opposition peut porter
sur une œuvre ou un ensemble d’œuvres.
L’opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé. Si
l’utilisation de l’œuvre a déjà été autorisée, l’organisme y met fin dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.

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