Article L138-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que
l’œuvre soit mise à la disposition du public, à l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle les informations aux fins d’identification de l’œuvre concernée, les
informations concernant les modalités d’opposition ainsi que celles concernant les parties
aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces
informations sont inscrites par l’institution concernée sur le portail établi par cet office à cet
effet.

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