I.-L’œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut
présumer de bonne foi, au terme d’efforts raisonnables d’investigation, qu’elle n’est pas
disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et
dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus.
Les efforts raisonnables d’investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien
par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les
institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les
œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
II.-Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux ensembles d’œuvres
indisponibles dans le commerce si, sur la base d’efforts raisonnables d’investigation, il est
prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1° D’œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois
ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l’Union européenne, ou
2° D’œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle
dans un Etat non membre de l’Union européenne, ou
3° D’œuvres de ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne, lorsque, en dépit
d’efforts raisonnables, il n’a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre
qu’audiovisuelle, l’Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois
ou, pour une œuvre audiovisuelle, l’Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa
résidence.
III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un
organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est
suffisamment représentatif des titulaires de droits de l’Etat non membre de l’Union
européenne concerné.
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