I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre dans
les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires
de droits. En particulier, elles
ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de
partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions au droit d’auteur prévues
par le présent code.
II.-Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux
utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux
situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l’article L.
137-2, d’œuvres téléversées par ces utilisateurs.
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de
service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire
de droits d’auteur qui, à la suite d’une plainte d’un utilisateur, demande le maintien du
blocage ou du retrait d’une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage
d’accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement
des plaintes font l’objet d’un contrôle par une personne physique.
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur ou le titulaire de droits d’auteur
peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en
cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les
dispositions de l’article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d’un mois
à compter de sa saisine, elle dispose d’un délai de deux mois à compter de celle-ci pour
rendre sa décision. Lorsque l’urgence ou la nature de l’affaire le justifient, le président de
l’autorité peut réduire ces délais. En cas d’injonction, elle prescrit les mesures propres à
assurer le blocage ou le retrait d’une œuvre téléversée ou la levée d’un tel blocage ou d’un tel
retrait.
Le recours prévu au dernier alinéa de l’article L. 331-32 n’est pas suspensif. Un décret en
Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent IV.
V.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue
de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique.
VI.-A des fins d’information des utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d’utilisation une information
adéquate sur les exceptions et limitations au droit d’auteur prévues par le présent code et
permettant une utilisation licite des œuvres.
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l’exploitation de certaines œuvres
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