I.-La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un
service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’un ou
plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente
partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de
représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. A
défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre,
un des organismes agréés est réputé gestionnaire de ce droit.
II.-Les organismes agréés sont seuls habilités à conclure toute convention avec les
exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la
reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques
dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon
les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions
conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de
leurs obligations de fournir aux organismes agréés le relevé des exploitations des œuvres et
toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs
ayants droit.
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