Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de
l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au
même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de
l’œuvre orpheline qu’il envisage.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien