Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L.
135-2 qu’après avoir :
1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en
application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’Etat membre de l’Union
européenne où a eu lieu la première publication
ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la
consultation
des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni
d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les
conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont
effectuées dans l’Etat membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au
public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’Etat membre où
le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation
envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à
cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, précitée aux fins de l’inscription de ces
informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien