Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base
de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et
les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible
des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des organismes de
gestion collective prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu’il soit
nécessaire d’informer individuellement chaque titulaire de droits.
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