L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre
indisponible notifient conjointement à tout moment à l’organisme de gestion collective
mentionné à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction
et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l’organisme de
gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et
la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans
la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
L’éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu
d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter
à l’organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du
livre.
L’organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation
d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du
présent article. L’utilisateur met fin à l’exploitation du livre dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.
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