A défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de
l’article L.
134-4, l’organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de
représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d’un livre indisponible à
l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas
notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l’organisme de gestion collective.
L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par l’organisme de
gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.
Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article
L. 134-2.
A défaut d’opposition de l’auteur, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu
d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit
apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
A défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de
l’œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la
représentation du livre sous une
forme numérique sont autorisées par l’organisme de gestion collective dans les conditions
prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
L’utilisateur auquel un organisme de gestion collective a accordé une autorisation
d’exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme
éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011
relative au prix du livre numérique.
L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de
l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
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