# L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une
forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au
premier alinéa du I de l’article
L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit
à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après
l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L.
134-2.
# L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I
du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre
indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective
du livre à l’organisme agréé en application
de l’article L. 134-3. A défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de
l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et le droit
d’autoriser sa reproduction et
sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au
second alinéa du I de l’article L. 134-3.
La preuve de l’exploitation effective du livre, apportée par l’éditeur dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l’application des articles L.
132-12 et L. 132-17.
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