Article L134-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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# Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis
plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme
numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective
régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de
la culture. L’organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d’un mandat afin
de délivrer cette autorisation.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la
représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées,
moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans,
renouvelable.
# Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils
ont la charge.
# L’agrément prévu au I est délivré en considération :
1° De la représentativité de l’organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant
mandaté l’organisme pour le type d’œuvres et le type de droits concernés par la gestion
relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité des membres de l’organisme ;
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des
organes dirigeants ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;
4° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des
droits et leur répartition ;
5° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de
traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la
licence, et du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les
ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition. Le montant des sommes
perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues
par l’éditeur ;
6° Des moyens probants que l’organisme propose de mettre en œuvre afin d’identifier et de
retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
7° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour développer des relations
contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
8° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des
intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition.
# Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des
organismes de gestion mentionnée à l’article L. 327-1 un rapport rendant compte des
moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits,
qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition, et qu’ils soient ou non membres d’un
organisme agréé.
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d’amélioration des
moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits.
La commission est tenue informée, dans le délai qu’elle fixe, des suites données à ses
observations et recommandations.
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l’assemblée
générale des organismes agréés, selon des modalités qu’elle détermine, des observations et
recommandations qu’elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
# Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l’organisme
de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées
pour garantir l’information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu’il est réputé disposer d’un
mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des
livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionné à
l’article L. 134-4.

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