Article L132-44 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’Etat, et composée, en outre,
pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et
pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels
représentatives.
Le représentant de l’Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil
d’Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2232-21 et à l’article L. 2232-22 du code du
travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche,
sur la validité des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes conclus dans les
conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur
transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle
que ces accords collectifs n’enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles applicables.
A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des
parties à la négociation de l’accord d’entreprise
peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due
en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur
l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en
application de l’article L. 132-39.
En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la
négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de
délégué syndical, peuvent saisir la commission :
# les institutions représentatives du personnel ;
# à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels
au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
# à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de
manière régulière à l’entreprise de presse.
Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou
pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les
mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la
conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de
l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les
délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du
précédent accord.
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un
accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de
presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des
voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président
n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre
chargé de la communication, qui en assure la publicité.
L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans
les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif
issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la
partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L.
2231-6 du code du travail.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment
la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les
voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

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