Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à
l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même
code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du
présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L.
2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au
sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à
l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de
journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code.
Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes
professionnels au sens des articles L. 7111-3
à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans
les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code.
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