L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L.
132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur
ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout
autre accord collectif.
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