L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de
presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire,
pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord
collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre
de presse et la nature de son contenu.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien