Par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la
convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et
suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à
l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à
titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans
le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
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