Article L132-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la
résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’oeuvre est continuée en application des articles
L. 621-22 et suivants du code de commerce, l’administrateur est tenu au respect de toutes les
obligations du producteur, notamment à l’égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le
débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque oeuvre
audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a
l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’oeuvre
par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de
licitation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’oeuvre, sauf si l’un des
coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.
Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation
est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de
production audiovisuelle.
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

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