Le contrat autorisant la communication au public d’une œuvre sur un service de médias
audiovisuels à la demande au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
prévoit la transmission au cédant d’une information sur le nombre d’actes de téléchargement,
de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la
diffusion de l’œuvre et au minimum une fois par an.
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