Article L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle,
conforme aux usages de la profession.
Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant,
les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont
définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du
livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des
producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs
de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de
communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas échéant, un ensemble d’éditeurs
de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations
représentatives d’autres secteurs d’activité. L’accord peut être rendu obligatoire pour
l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté du ministre chargé de la
culture. A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à
compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, le champ et les conditions de mise en œuvre de
cette obligation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

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