Le droit d’autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions
mentionnées à l’article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion
collective.
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre
chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n’en a pas déjà confié la gestion à l’un de ces organismes, il désigne
celui qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l’organisme, qui ne peut
refuser.
Si aucun organisme de gestion collective n’a été désigné par le titulaire, le droit est exercé
par l’organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même
catégorie, ou celui des organismes compétents dont l’agrément est le plus ancien.
II.-Les dispositions de l’article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de
l’agrément prévu au I ainsi qu’aux modalités de désignation de l’organisme chargé de la
gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de
radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de
radiodiffusion.
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