Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le
juge, la résolution des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation de retransmission,
simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
A défaut d’accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît
appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition
par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et les
modalités de désignation des médiateurs.
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