Article L132-20-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement,
sur le territoire national, d’une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du
territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut être exercé que par un
organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit
être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n’en a pas déjà confié la gestion à l’un de ces organismes, il désigne
celui qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l’organisme, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d’une oeuvre sur le territoire national mentionne
l’organisme chargé d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats
membres de l’Union européenne.
L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que
ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier
alinéa et l’exploitation de leur répertoire ;
2° De l’importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de
l’organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de
radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de
radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission
simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes
ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil,
notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par
le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par
câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l’organisme de radiodiffusion
aux fins de la retransmission.

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