I.-Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux
années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les
états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-
valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes :
1° Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la
vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ;
2° Vente ou de l’accès payant à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme
numérique ;
3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les
secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;
4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes
par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur par un procédé de communication
électronique.
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l’expiration du délai de
préavis, le contrat est résilié de plein droit.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d’exploitation d’un
livre précisées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.
Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée
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