Le contrat d’édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les
articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2,
lorsque :
1° L’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ;
2° L’éditeur, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, n’a pas
procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la
résiliation a lieu de plein droit. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de
livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l’auteur, si l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne
la partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l’édition d’un livre sous une forme imprimée et
sous une forme numérique
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