Article L132-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication ou la réalisation sous une
forme numérique selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression
prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l’œuvre
réalisée sous une forme numérique le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.
A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les
usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à
l’expiration du délai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces
exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans
que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une
nouvelle édition dans un délai de trente mois.

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