Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit de compte à
demi.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et
en nombre, des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme
numérique, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en
assurer la publication et la diffusion,
moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes
d’exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 1871 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, par la convention et les usages.
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