Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte
d’auteur.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue,
à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire
réaliser sous une forme numérique et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les
dispositions des articles 1787 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.
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