Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques
prévues à l’article
L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-11 en
précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les
conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites
mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a
effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’oeuvre.
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats Section 1 : Contrat d’édition
Sous-section 1 : Dispositions générales
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