En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois
dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs
oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs,
compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l’article 2331 et à l’article
2377 du Code de la Propriété intellectuelle.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien