Article L131-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois
dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs
oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs,
compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l’article 2331 et à l’article
2377 du Code de la Propriété intellectuelle.

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