I.-Lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui
adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins
une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus
générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant
les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation,
sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de
celle prévue à l’article L. 132-28-1.
Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en
application de l’article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et
L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles
s’exerce la reddition des comptes, en
particulier sa fréquence et le délai dans lequel l’envoi par voie électronique s’effectue
peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II
du présent article pour chaque secteur d’activité. Cet accord peut également prévoir des
conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n’est
pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à
l’article L. 132-28-1.
En l’absence d’accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de
la reddition des comptes.
II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-
cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l’auteur, ces
informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l’article L.
132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de
l’image animée, un accord professionnel conclu entre, d’une part, les
organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au
titre II du livre III du présent code, et, d’autre part, les organisations représentatives des
cessionnaires du secteur concerné, fixe
les conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations. Cet
accord détermine en particulier si l’auteur s’adresse directement au sous-cessionnaire ou
indirectement par l’intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par
arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance
n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23
de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans le marché
unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les conditions dans
lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-
cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci
cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire
l’accord à l’ensemble du secteur.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
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