I.-En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur a subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il
peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l’œuvre a été cédée moyennant une
rémunération forfaitaire.
La lésion est appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire
des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
II.-L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération
proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément
faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le
cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte de sa
contribution.
III.-Les I et II sont applicables en l’absence de disposition particulière prévoyant un
mécanisme comparable dans le contrat d’exploitation ou dans un accord professionnel
applicable dans le secteur d’activité.
La demande de révision est faite par l’auteur ou toute personne spécialement mandatée par
lui à cet effet. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
logiciels.
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