Pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que
soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3
et 764 à 766 du Code de la Propriété intellectuelle sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit
d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à
réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions
établies par l’article 913 du Code de la Propriété intellectuelle.
Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
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