Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l’article L. 123-1.
Pour les oeuvres posthumes divulguées après l’expiration de cette période, la durée du droit
exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de
la publication.
Le droit d’exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si
l’oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires,
par succession ou à d’autres titres, de l’oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où
elles ne constituent qu’un fragment d’une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent
être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de
l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.
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