Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de
soixante- dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été
publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière
échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date à
laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d’oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la
durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu’aux oeuvres
pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant
l’année de leur création.
Toutefois, lorsqu’une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à
l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa précédent, son propriétaire, par succession
ou à d’autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d’un droit exclusif de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication.
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