L’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 122-10 est délivré
en considération :
-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la
gestion du droit de reproduction par reprographie ;
-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément
ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 122-10.
Chapitre III : Durée de la protection
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