Article L122-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un
organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le
ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute
convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les
stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’oeuvre,
un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support
assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture
directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants
droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s’appliquent à
toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

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