I.-En application du 12° de l’article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du
présent article, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres peut être réalisée sans
autorisation des auteurs à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et
de la formation professionnelle, y compris l’apprentissage, et pour l’élaboration et la
diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des
enseignements, à l’exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le
but non commercial poursuivi.
Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d’un établissement
d’enseignement :
-dans ses locaux ou dans d’autres lieux, pour un public composé majoritairement d’élèves,
d’étudiants ou d’enseignants directement concernés par l’acte d’enseignement ou de
formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;
-ou au moyen d’un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves,
aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.
Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d’un
environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l’Union européenne, ils
sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l’Etat où l’établissement est établi.
Les actes de représentation ou de reproduction d’extraits d’œuvres mentionnés au présent I
sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
II.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation
sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins
d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle et répondant
aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux
établissements d’enseignement. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de
visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est
adressée aux ministres compétents.
Les conditions d’octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des
critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie
de ces licences est raisonnable.
Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates
délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires
de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
III.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation
sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des
partitions de musique.
IV.-Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.
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