La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L.
122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans
les conditions suivantes :
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des
établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la
culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces
établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de
réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à
l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et
humains dont ils disposent, aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation
qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la
mise à disposition à des personnes non autorisées ;
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le
fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de
documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition
des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent
article et agréés à cet effet.
Pour l’application du présent 2° :
L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des
personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au
1°, qui présentent des garanties et
des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur
disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la
représentation ;
Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous
forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du
livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la
disposition du public ;
-pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements
mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres
imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont
publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011
précitée ;
Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du
présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des
établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de
droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés
par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur
accès ;
Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du
présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de
conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des
personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque
nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du
présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la
disposition des autres personnes morales et
établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte
de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les
établissements mentionnés au même 1°.
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de
la liste mentionnée audit 1° et de l’agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des
livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2°
ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au
f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
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