Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies
des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l’oeuvre originale a été créée et des copies
d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de
l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données
électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information
d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre
politique et les cérémonies officielles ;
Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées
à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires
mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art
mises en vente ;
La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à
des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans
le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée,
notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé
majoritairement de chercheurs directement concernés par l’activité de recherche nécessitant
cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou
diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par
une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les
besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle
est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet
de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un
réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut
porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir
de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la
représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels
que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels
multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes
atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à
l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement
personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne
physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études
privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés
par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives,
sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique,
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but
exclusif d’information
immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le
nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques
ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne
seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou
qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des
auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels
concernés ;
10° Les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de
données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ;
11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées
en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de
tout usage à caractère commercial ;
12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur
apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du
code de la route.
12° La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives
d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, dans les
conditions prévues à l’article L. 122-5-4 ;
13° La représentation et la reproduction d’une œuvre indisponible au sens de l’article L.
138-1, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-5.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation
normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les
conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret
en Conseil d’Etat.
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