Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé
comme l’oeuvre elle- même.
Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L.
123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur
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